Art. 1180-13, Code de procédure civile
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L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés