Art. 1175, Code de procédure civile

Art. 1175, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1856H4I

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document