Art. 1174, Code de procédure civile

Art. 1174, Code de procédure civile

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L2501MGQ

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

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