Art. 1173, Code de procédure civile

Art. 1173, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1852H4D

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document