Art. 1165, Code de procédure civile

Art. 1165, Code de procédure civile

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L1832H4M

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.

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