Art. 1156, Code de procédure civile
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L1805H4M
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation fondée sur la biologie / TITRE « L’action aux fins de subsides » Abonnés