Art. 1148-2, Code de procédure civile

Art. 1148-2, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1965LCR

Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document