Art. 1137, Code de procédure civile
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L8628LY9
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Cité dans la RUBRIQUE droit international privé / TITRE « La détermination de la date de saisine de la juridiction dans le champ du Règlement « Bruxelles II bis » (désormais « Bruxelles II ter ») » / jurisprudence / la lettre juridique n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés