Art. 1136-15-4, Code de procédure civile
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L1563MSP
S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.
Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.
L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.
Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.
La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.
Cité dans la RUBRIQUE couple - mariage / TITRE « « Danger grave et imminent » : urgence et extrême urgence devant le juge délégué aux affaires familiales (JAF) » / textes / lexbase famille patrimoine personnes (fpp) n°2 du 11 février 2025 Abonnés