Art. 1136-14, Code de procédure civile
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L1558MSI
Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Cité dans la RUBRIQUE couple - mariage / TITRE « « Danger grave et imminent » : urgence et extrême urgence devant le juge délégué aux affaires familiales (JAF) » / textes / lexbase famille patrimoine personnes (fpp) n°2 du 11 février 2025 Abonnés
Référencé dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les mesures de protection pour les victimes de violences conjugales / TITRE « Les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection » Abonnés