Art. 112, Code de procédure civile

Art. 112, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1390H4A

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document