Art. 1119, Code de procédure civile

Art. 1119, Code de procédure civile

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L1239LUG

En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

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