Art. 109, Code de procédure civile

Art. 109, Code de procédure civile

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L1385H43

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

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