Art. 1082-1, Code de procédure civile

Art. 1082-1, Code de procédure civile

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L1762H4Z

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

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