Art. 1074, Code de procédure civile

Art. 1074, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L0825IGN

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document