Art. 1072-1, Code de procédure civile

Art. 1072-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1390LCH

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document