Art. 1057, Code de procédure civile

Art. 1057, Code de procédure civile

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Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

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