Art. 1055-3, Code de procédure civile
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L8621LYX
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « L’octroi de l’exécution provisoire » Abonnés