Art. 1055-10, Code de procédure civile

Art. 1055-10, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L8622LYY

La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document