Art. 1029, Code de procédure civile

Art. 1029, Code de procédure civile

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L1284H4C

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

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