Art. 1023, Code de procédure civile
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L5868ICC
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'application toujours inflexible du désistement d'office lors d'un pourvoi en cassation suite à l'appréciation d'une question préjudicielle » / jurisprudence / la lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation - Introduction du pourvoi - BOI-CTX-JUD-30-20-20140113 » Abonnés