Art. 1016, Code de procédure civile
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L7862I4X
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Le manquement fautif de l'URSSAF à ses obligations (transparence et loyauté ; égalité des citoyens devant l'impôt) n'engage pas sa responsabilité » / jurisprudence / lexbase social n°651 du 14 avril 2016 Abonnés