Art. 1013, Code de procédure civile
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L5801L8D
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Publication au JO du décret relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation » / brèves / lexbase droit privé n°882 du 28 octobre 2021 Abonnés