Art. 1011, Code de procédure civile

Art. 1011, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1243H4S

Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document