Art. 1009, Code de procédure civile
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L5799L8B
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Publication au JO du décret relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation » / brèves / lexbase droit privé n°882 du 28 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Le pourvoi en cassation / TITRE « La procédure avec représentation obligatoire » Abonnés