Art. 1074-1, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L8624LY3
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification de la procédure de divorce contentieux ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « L’octroi de l’exécution provisoire » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / ETUDE : La procédure des divorces contentieux applicable à compter du 1er janvier 2021 / TITRE « Les mesures provisoires fixées par le JME » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « L'exercice des voies de recours » Abonnés
Référencé dans Droit des régimes matrimoniaux / ETUDE : La contribution aux charges / TITRE « La fixation judiciaire de la part contributive des époux » Abonnés