Art. R520-17, Code de l'urbanisme

Art. R520-17, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L9387LGR

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document