Art. R*510-11, Code de l'urbanisme
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L8255ICQ
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le permis de construire précaire : un régime d'exception constitutionnel » / jurisprudence / lexbase public n°367 du 26 mars 2015 Abonnés