Art. R*510-11, Code de l'urbanisme

Art. R*510-11, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L8255ICQ

L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document