Art. R472-5, Code de l'urbanisme

Art. R472-5, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L8653IRW

Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :

1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;

2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document