Art. R472-18, Code de l'urbanisme
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L7733HZG
L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.
Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « L'autorisation de mise en service des remontées mécaniques : la conformité des installations » Abonnés
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