Art. R472-12, Code de l'urbanisme
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S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « Le principe de l'autorisation des remontées mécaniques » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « Les conditions de délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux » Abonnés