Art. R471-1, Code de l'urbanisme

Art. R471-1, Code de l'urbanisme

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L4585LTY

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.

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