Art. R462-9, Code de l'urbanisme
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L3492L7H
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux / TITRE « La décision de l'administration après récolement des travaux » Abonnés