Art. R462-8, Code de l'urbanisme
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L2995ISQ
Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Le certificat de conformité déchu en raison de la violation d'une règle d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase droit privé n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux / TITRE « Le champ d'application du récolement des travaux » Abonnés