La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
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Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les autres opérations d'urbanisme / TITRE « La protection des terrains de camping contre les risques naturels »Abonnés
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