Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente.
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Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements / TITRE « La cession des lots et l'édification des constructions »Abonnés