Art. R*431-33, Code de l'urbanisme
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L3985LB9
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le dossier de demande de permis de construire / TITRE « La surface de plancher, la densité et le coefficient d'occupation des sols » Abonnés