Art. R425-29-3, Code de l'urbanisme

Art. R425-29-3, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L5584L7X

Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document