Art. R*425-25, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L4924I8U
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation prévue par une autre législation dispense d'autorisation d'urbanisme / TITRE « Les affouillements » Abonnés