Art. R*425-19, Code de l'urbanisme
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Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.
Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à celles prévue par une autre législation / TITRE « La protection de l'environnement » Abonnés