Art. R*425-12, Code de l'urbanisme

Art. R*425-12, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L3205IMN

Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document