Art. R424-5-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2758KW3
Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme / TITRE « Le contenu de la décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme : l'exigence de motivation des décisions » Abonnés