Art. R*424-19, Code de l'urbanisme

Art. R*424-19, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7209LCY

En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document