Art. R*424-19, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L7209LCY
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « La loi « ASAP » et l’évolution du droit des installations classées » / textes / lexbase public n°608 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le régime du recours contre le refus de délivrer un permis de construire modificatif - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°497 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « De la stricte interprétation des conditions de péremption du permis de construire » / jurisprudence / lexbase public n°495 du 15 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Recours contre le refus de délivrer un permis de construire modificatif : pas de suspension du délai de validité du permis de construire initial » / brèves / lexbase public n°494 du 8 mars 2018 Abonnés