Art. R423-69-3, Code de l'urbanisme

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L6269LXH

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois.

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