Art. R*423-69-1, Code de l'urbanisme
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L5156MDC
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :
a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;
b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les délais et conditions d'émissions des avis et des accords des personnes consultées : les exceptions » Abonnés