Art. R*423-69, Code de l'urbanisme
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Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délais d’instruction des demandes de permis de construire et montage d’opérations immobilières et d’infrastructures : tableau synoptique » / focus / lexbase public n°508 du 28 juin 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les délais et conditions d'émissions des avis et des accords des personnes consultées : les exceptions » Abonnés