Art. R*423-67-2, Code de l'urbanisme
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L3081ISW
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les délais et conditions d'émissions des avis et des accords des personnes consultées : les exceptions » Abonnés