Art. R*423-52, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L5932IZQ
L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le certificat d'urbanisme / TITRE « Le déroulement de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Le régime des consultations » Abonnés