Art. R*423-38, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L3484L78
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Impact de la modification du projet de permis de construire pendant l’instruction sur la date de naissance d'un permis tacite » / brèves / lexbase public n°728 du 7 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « Le dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Le point de départ du délai d'instruction » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « La notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les notifications relatives au délai » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.