Art. R*423-36-1, Code de l'urbanisme
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L5423LRB
Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.
Lorsque le préfet suspend l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commerciale en application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l'arrêté de prorogation de cette suspension.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : irrecevabilité du recours dirigé contre l’avis de la CNAC » / jurisprudence / lexbase public n°583 du 30 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les cas de prolongation exceptionnelle » Abonnés